Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 23 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 29 décembre 1999 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat en 1999 pour l'exercice de la tutelle et de la curatelle d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 433 et 495 ;
Vu la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'article 433 du code civil tel qu'il a été modifié successivement par l'article 1er de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 puis par l'article 12 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 énonce que : "Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur" ; que, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 14 décembre 1964, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer en tant que de besoin les conditions d'application de ces dispositions ;
Considérant que, sur ce fondement, le décret du 6 novembre 1974 modifié, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle d'Etat, au nombre desquelles figurent, en vertu de l'article 7 de ce décret, tout notaire, et plus généralement, au titre de l'article 8, toute personne physique ou morale figurant sur une liste établie par le procureur de la République, a défini les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu'à cet égard, l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 dispose, dans son premier alinéa, que : "Le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d'Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales" ; que le troisième alinéa du même article 12 dispose que : "Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l'application du présent décret sont à la charge de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 12-3 ajouté au décret du 6 novembre 1974 par le décret du 17 juin 1988 et modifié par le décret n° 99-1144 du 29 décembre 1999 : "La rémunération maximale allouée par l'Etat à une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 désignées pour exercer la tutelle d'Etat est fixée, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice./ Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur protégé, en application de l'article 12, vient s'il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par l'Etat à cette personne" ; que l'article 14 du décret rend les dispositions qui précèdent applicables à la curatelle d'un majeur déférée à l'Etat ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12-3 du décret du 6 novembre 1974 tel que modifié par le décret du 29 décembre 1999, les ministres chargés des affaires sociales et du budget et les ministres de l'intérieur et de la justice ont pris, le 29 décembre 1999, un arrêté fixant le prix plafond mensuel applicable aux mesures de tutelle et de curatelle d'Etat pour l'exercice 1999 ; que cet arrêté, en ce qu'il applique un prix plafond à la rémunération mensuelle de mesures déjà accomplies par les organismes agissant comme mandataires de l'Etat, a un caractère rétroactif qui n'est autorisé par aucune disposition de nature législative ; qu'ainsi, la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES est fondée à demander l'annulation dans son ensemble de l'arrêté interministériel du 29 décembre 1999 ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 29 décembre 1999 fixant la rémunération maximale allouée par l'Etat en 1999 pour l'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.