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30/03/2001 | FRANCE | N°223976

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 30 mars 2001, 223976


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 4 septembre 2000, présentée par M. Mario X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Luynes (13085) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 2000 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice admi

nistrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 4 septembre 2000, présentée par M. Mario X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Luynes (13085) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 2000 accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le gardedes sceaux, ministre de la justice :
Considérant que, par décret en date du 25 mai 2000, le gouvernement a accordé aux autorités italiennes l'extradition de M. X..., ressortissant italien ; qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions qui ont entraîné la condamnation de M. X... n'ont pas un caractère politique et ne sont pas connexes à une infraction politique ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa des réserves et déclarations du gouvernement français relatives à la convention précitée : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge et de son état de santé" ; que le décret attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences que pourrait avoir l'extradition pour M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret précité accordant son extradition aux autorités italiennes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 223976
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04-04 ETRANGERS - EXTRADITION - REJET D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION


Références :

Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 3-1
Décret du 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 223976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223976.20010330
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