Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Dragan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juillet 1998, de l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en novembre 1992 à l'âge de dix-sept ans et a bénéficié du 3 juin 1993 au 21 février 1997 d'autorisations provisoires de séjour et de travail ; qu'au cours de cette période, puis à partir du mois de mai 1998, il a travaillé auprès de la même entreprise au sein de laquelle il a été promu inspecteur de chantier ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, et notamment à l'intégration économique et sociale en France résultant de l'exercice d'une activité professionnelle en France durant plusieurs années dans une situation régulière, et alors même qu'à l'occasion d'une visite chez ses parents, l'intéressé a été contraint de rester en Yougoslavie pour effectuer son service militaire, l'arrêté du 24 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 février 1999 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Dragan X... et au ministre de l'intérieur.