La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2001 | FRANCE | N°225772

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 mars 2001, 225772


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khelifa Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d

e l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khelifa Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ali X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 octobre 1997, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DE POLICE a refusé de faire suite à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Ali X..., en qualité de parent d'enfant français, en motivant ce refus, notamment, par la circonstance que cette demande ne pouvait être examinée au regard des circulaires du printemps 1995 et du 9 juillet 1996 dans la mesure où l'enfant de l'intéressé était née le 20 juillet 1997 ; qu'il est constant et non contesté que l'enfant de M. Ali X..., de nationalité française, est née le 20 juillet 1990 et, qu'ainsi, le préfet a commis, sur ce point, une erreur matérielle dans la motivation de son arrêté ; que cette erreur matérielle en privant l'intéressé de la possibilité de voir sa situation régularisée au titre des circulaires ministérielles du printemps 1995 et du 6 juillet 1996 relatives aux parents d'enfants français en situation irrégulière, est de nature à avoir eu un caractère substantiel dans l'examen de la décision de titre de séjour présentée par M. Ali X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait nécessairement pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs qu'il a retenus ; que le préfet n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 août 2000, le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Khelifa Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 225772
Date de la décision : 30/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 juillet 2000
Circulaire du 06 juillet 1996
Circulaire du 09 juillet 1996
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2001, n° 225772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225772.20010330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award