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04/04/2001 | FRANCE | N°213477

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 avril 2001, 213477


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a confirmé le refus de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. C

asas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malek X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a confirmé le refus de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 1er septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a confirméle refus de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande du 31 août 1999, M. X... a sollicité la délivrance d'un visa de séjour touristique pour la période du 7 au 25 septembre 1999 ; que par suite, il ne peut utilement soutenir, au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus opposé à cette demande, que le motif de son séjour en France était de permettre le développement des activités de sa société d'import-export ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malek X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 213477
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 213477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213477.20010404
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