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06/04/2001 | FRANCE | N°202754

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 202754


Vu, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête de la société V.D.O. KIENZLE France S.A. ;
Vu, enregistrée le 3 juillet 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par la société V.D.O. KIENZLE France S.A., dont le siège est ... (94154) cédex ; la société

V.D.O. KIENZLE France S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annu...

Vu, enregistrée le 17 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête de la société V.D.O. KIENZLE France S.A. ;
Vu, enregistrée le 3 juillet 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, la requête présentée par la société V.D.O. KIENZLE France S.A., dont le siège est ... (94154) cédex ; la société V.D.O. KIENZLE France S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 5 mai 1998, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision mettant fin, à compter du 1er mars 1998, à la mesure instituant un régime réglementaire dérogatoire pour l'installation des taximètres ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-363 du 16 mars 1978, modifié ;
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ;
Vu l'arrêté du 17 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société V.D.O. KIENZLE France S.A.,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée du défaut de caractère réglementaire de la circulaire attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, applicable aux taximètres : "Lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument ne permettent pas de respecter toutes les dispositions de la réglementation, une dérogation peut être accordée par le préfet du lieu d'installation" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'il a institué un régime dérogatoire, dont l'exercice est confié aux préfets ;
Considérant que, par la circulaire attaquée du 19 janvier 1998, le secrétaire d'Etat à l'industrie n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, abrogé le régime réglementaire dérogatoire institué par l'article 43 du décret du 6 mai 1998, mais s'est borné à donner aux préfets des instructions pour la mise en oeuvre des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de cet article et n'a ainsi pris aucune décision de caractère réglementaire ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que la circulaire attaquée, qui constitue une simple mesure d'ordre intérieur, est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que les conclusions tendant à son annulation et à celle de la décision du 5 mai 1998 ayant rejeté le recours gracieux, dont elle avait fait l'objet, sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société V.D.O. KIENZLE France S.A. la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société V.D.O. KIENZLE France S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société V.D.O. KIENZLE France S.A. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202754
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Circulaire du 19 janvier 1998
Circulaire du 05 mai 1998
Code de justice administrative L761-1
Décret 88-682 du 06 mai 1988 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 202754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202754.20010406
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