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06/04/2001 | FRANCE | N°216165

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 avril 2001, 216165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier 2000 et 7 mars 2001, présentés par Mme Fatima X..., épouse Z..., demeurant chez Mme A..., ... ; Mme X... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1999 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la fronti

ère ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier 2000 et 7 mars 2001, présentés par Mme Fatima X..., épouse Z..., demeurant chez Mme A..., ... ; Mme X... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1999 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 1998, de la décision du 20 février 1998 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. Y..., secrétaire général, par arrêté du 9 février 1998 régulièrement publié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, Mme X... épouse Z... résidait en France depuis plus de dix ans ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., épouse Z... fait valoir que toute sa famille demeure en France, où elle réside elle-même depuis 1991, et que son fils y est né en 1992, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier qu'elle soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en l'absence de toute impossibilité pour l'intéressée d'emmener son enfant avec elle, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X..., épouse Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., épouse Z... fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle a noué de nombreux liens personnels, qu'elle travaille en qualité de femme de ménage et que son fils est scolarisé ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mme X... épouse Z... doit être reconduite :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mme X..., épouse Z... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1999 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., épouse Z..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216165
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 février 1998
Arrêté du 05 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 216165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216165.20010406
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