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06/04/2001 | FRANCE | N°216457

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 216457


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 19 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 19 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 9 décembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-2400 du 31 décembre 1947 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 octobre 1999, de l'arrêté du 18 octobre 1999 par lequel le PREFET DE LA MEUSE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA MEUSE, M. X... était recevable, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de la décision du 18 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'antérieurement à l'introduction de cette demande devant le tribunal administratif de Nancy, l'intéressé avait formé un recours contre cette décision de séjour ;
Considérant que si M. X..., à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il doit être regardé, du fait que cette décision est fondée sur le rejet par le ministre de l'intérieur de la demande d'asile territorial de l'intéressé et que ce dernier se prévaut, à l'encontre de cette décision, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme excipant également de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 octobre 1998 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; que si le PREFET DE LA MEUSE soutient que le recours gracieux formé par M. X... contre cette décision a été transmis au ministre le 24 février 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception mentionnant cette transmission et le délai à l'expiration duquel le recours serait réputé accepté ou rejeté ait été adressé à l'intéressé ; que ce délai n'ayant dès lors pas commencé à courir lorsque M. X... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, l'intéressé était recevable à invoquer à l'appui de sa demande l'illégalité de la décision ministérielle lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte des documents, appuyés de témoignages précis et concordants, produits par M. X..., que celui-ci, à raison des responsabilités particulières qu'il avait exercées, a fait l'objet de la part de mouvements islamistes de menaces de mort répétées au cas où il ne quitterait pas l'Algérie ; que sa fille a été enlevée ; que les autorités algériennes ont reconnu qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection ; que, dans les circonstances particulières et exceptionnelles de l'espèce, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser le bénéfice de l'asile territorial à M. X... ; que l'illégalité de la décision ministérielle refusant à M. X... le bénéfice de l'asile territorial entraîne celle de la décisionpréfectorale du 18 octobre 1999 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et de l'arrêté du 9 décembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MEUSE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy ait annulé son arrêté du 9 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MEUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEUSE, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 216457
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1998
Arrêté du 18 octobre 1999
Arrêté du 09 décembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 216457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216457.20010406
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