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06/04/2001 | FRANCE | N°227368

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 avril 2001, 227368


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2000 présentée par Mlle Farida X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2000 présentée par Mlle Farida X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré du défaut de réponse du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris à l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 août 1998, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de neuf ans, qu'elle vit maritalement avec M. Benaissa Y... et que ses attaches familiales et amicales se trouvent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale un atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a étépris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel Mlle X... doit être reconduite :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mlle X... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que la requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er avril 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Farida X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 227368
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 avril 1999
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 227368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227368.20010406
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