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06/04/2001 | FRANCE | N°230486

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 230486


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 30 janvier 2001 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a suspendu son arrêté en date du 25 mai 2000 prononçant l'expulsion de M. Adjabar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les

observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... ;
- les con...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 20 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 30 janvier 2001 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a suspendu son arrêté en date du 25 mai 2000 prononçant l'expulsion de M. Adjabar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour prononcer, en application des dispositions précitées, la suspension de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 25 mai 2000 prononçant l'expulsion de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le moyen tiré de ce que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas constitutifs d'une nécessité impérieuse pour l'ordre public qui, en application de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pouvait justifier légalement une telle mesure ; qu'en estimant qu'un tel moyen était de nature à faire douter sérieusement de la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 2 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Adjabar X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230486
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 25 mai 2000 art. 26
Code de justice administrative L521-1, L761-1
Ordonnance 45-2652 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 230486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230486.20010406
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