Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul de France à Agadir refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Agadir de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de sa demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant notament sur le risque de détournement de l'objet du visa pour refuser à M. X... la délivrance du titre qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X..., qui était majeur, soutient qu'il souhaitait rendre visite à son père et à sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au motif ayant justifié le refus et dans les circonstances de l'espèce, le consul de France à Agadir ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le consul de France à Agadir a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.