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11/04/2001 | FRANCE | N°211713

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 211713


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul de France à Agadir refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Agadir de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du consul de France à Agadir refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Agadir de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de sa demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant notament sur le risque de détournement de l'objet du visa pour refuser à M. X... la délivrance du titre qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X..., qui était majeur, soutient qu'il souhaitait rendre visite à son père et à sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard au motif ayant justifié le refus et dans les circonstances de l'espèce, le consul de France à Agadir ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le consul de France à Agadir a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211713
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 211713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211713.20010411
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