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11/04/2001 | FRANCE | N°214627

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 214627


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marroucha X... demeurant ... El Omrane à Tunis (1005) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience pub

lique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marroucha X... demeurant ... El Omrane à Tunis (1005) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision du 28 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que ni Mme X..., ni son gendre qui avait établi à son profit une attestation de prise en charge financière, ne justifiaient disposer de ressources suffisantes pour financer le séjour de l'intéressée en France, le consul général de France à Tunis ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marroucha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214627
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 214627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214627.20010411
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