Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anouar X..., demeurant ... Maroc ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain demande l'annulation de la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que pour refuser le visa sollicité le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de M. X... et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier de ces motifs repose sur une fausse appréciation des circonstances de l'espèce et que le second soit entaché d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à des membres de sa famille, le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anouar X... et au ministre des affaires étrangères.