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11/04/2001 | FRANCE | N°217618

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 217618


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dagmara X..., demeurant Ul. Drukarska 35/34 à Wrocxaw (53-311), Pologne ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Cracovie (Pologne) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la mo

tivation des décisions de refus de visa ;
Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dagmara X..., demeurant Ul. Drukarska 35/34 à Wrocxaw (53-311), Pologne ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Cracovie (Pologne) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 relatif à la motivation des décisions de refus de visa ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme X..., ressortissante polonaise, demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Cracovie lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé, notamment à "un étudiant venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante souhaite suivre des études dans un établissement non reconnu par l'Etat ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que son projet d'étude ne s'inscrivait dans aucune perspective professionnelle précise et sur la circonstance qu'elle pourrait suivre des études semblables en Pologne, le consul général de France à Cracovie ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dagmara X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217618
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 217618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217618.20010411
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