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11/04/2001 | FRANCE | N°217952

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 217952


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira X..., demeurant E12 n° 37 lotissement Talhaoui Route el Aounia 60000 Oujda (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour la France en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-1172 du 20 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance

n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Samira X..., demeurant E12 n° 37 lotissement Talhaoui Route el Aounia 60000 Oujda (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour la France en qualité d'étudiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 99-1172 du 20 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mlle X..., qui a obtenu une licence de sciences économiques au Maroc et était cadre commercial dans une société marocaine, a sollicité un visa de long séjour pour études afin de préparer, à l'université de Paris 8 où elle était admise pour l'année universitaire 1999-2000, la licence d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises, qui était exigée pour l'inscription au diplôme de 3ème cycle de droit et d'économie qu'elle souhaitait ultérieurement obtenir, et afin de suivre parallèlement une formation en administration et gestion des ressources humaines au Conservatoire national des arts et métiers à laquelle elle était également inscrite, d'autre part, qu'elle produisait une attestation bancaire établissant que ses frais de séjour et de scolarité étaient pris en charge pour l'intégralité de l'année universitaire en cause ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour lui refuser le visa demandé sur le défaut de sérieux du projet d'études de l'intéressée et sur l'insuffisance des ressources qui lui étaient nécessaires pendant la durée de ses études en France, le consul général de France à Fès a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mlle X... est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès du 20 janvier 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Samira X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217952
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 217952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217952.20010411
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