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11/04/2001 | FRANCE | N°218415

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 2001, 218415


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shunlu Z... et Mme B... CHEN, demeurant à Zhejiang Sheng-Rui An-Ting Tian A... Jin Hou Cun (République de Chine) ; M. Z... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétible

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shunlu Z... et Mme B... CHEN, demeurant à Zhejiang Sheng-Rui An-Ting Tian A... Jin Hou Cun (République de Chine) ; M. Z... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... et son épouse Mme X..., ressortissants chinois, demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 5 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai (Chine) leur a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que les requérants aient réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne leur conférait pas le droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser les visas sollicités par M. Z... et Mme X..., le consul général de France à Shangai s'est fondé sur l'insuffisance des ressources des intéressés pour subvenir aux besoins de leur séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier de ces motifs repose sur une fausse appréciation des circonstances de l'espèce et que le second soit entaché d'erreur manifeste ;
Considérant que si M. Z... et Mme X... souhaitaient se rendre en France pour rendre visite à leurs enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa qui leur a été opposé ait, en l'absence de circonstances particulières, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. Z... et Mme X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... et Y... CHEN la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shunlu Z..., à Mme B... CHEN et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 218415
Date de la décision : 11/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2001, n° 218415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218415.20010411
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