Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shunlu Z... et Mme B... CHEN, demeurant à Zhejiang Sheng-Rui An-Ting Tian A... Jin Hou Cun (République de Chine) ; M. Z... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z... et son épouse Mme X..., ressortissants chinois, demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 5 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghai (Chine) leur a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que les requérants aient réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne leur conférait pas le droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser les visas sollicités par M. Z... et Mme X..., le consul général de France à Shangai s'est fondé sur l'insuffisance des ressources des intéressés pour subvenir aux besoins de leur séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier de ces motifs repose sur une fausse appréciation des circonstances de l'espèce et que le second soit entaché d'erreur manifeste ;
Considérant que si M. Z... et Mme X... souhaitaient se rendre en France pour rendre visite à leurs enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa qui leur a été opposé ait, en l'absence de circonstances particulières, porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que M. Z... et Mme X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... et Y... CHEN la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Shunlu Z..., à Mme B... CHEN et au ministre des affaires étrangères.