Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Alger, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur le caractère non sérieux du projet d'études de M. X..., qui a interrompu ses études depuis 9 ans et qui ne justifie pas de la cohérence entre son activité professionnelle et les études envisagées, le consul général de France à Alger ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laid X... et au ministre des affaires étrangères.