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23/04/2001 | FRANCE | N°185625

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 23 avril 2001, 185625


Vu la requête en opposition, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ernestine X..., demeurant ... à Le Teich (33470) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non-avenue sa décision du 12 avril 1996, par laquelle il a, à la demande du ministre de l'économie et des finances, annulé l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait déchargé Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que

des pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titr...

Vu la requête en opposition, enregistrée le 17 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ernestine X..., demeurant ... à Le Teich (33470) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non-avenue sa décision du 12 avril 1996, par laquelle il a, à la demande du ministre de l'économie et des finances, annulé l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait déchargé Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 et prononcé le renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il y soit statué au fond ;
2°) rejette la requête du ministre de l'économie et des finances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, en vigueur à la date de l'introduction de la requête de Mme X..., la requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ; qu'aux termes de l'article 72 de la même ordonnance l'opposition doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ;
Considérant que Mme X... se borne, dans sa requête et dans son mémoire complémentaire, à faire valoir que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 12 avril 1996, contre laquelle elle forme opposition, a été rendue par défaut ; qu'elle ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions aux fins de rétractation de ladite décision ; que, dès lors, cette requête, qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ernestine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 185625
Date de la décision : 23/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code de justice administrative R411-1
Ordonnance 45-1706 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2001, n° 185625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:185625.20010423
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