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25/04/2001 | FRANCE | N°200703

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 2001, 200703


Vu, 1°) sous le n° 200703, la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X... demeurant Douar El Oued, Larbaa Taourirt, Al Hoceima, 32004 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 7 septembre et du 7 octobre 1998 par lesquelles le consul de France à Tanger et Tétouan a rejeté les demandes de visa de court séjour qu'il avait formées les 28 août et 7 octobre 1998 ;
2°) de lui accorder un visa d'une durée d'un ou deux mois ;
Vu 2°) sous

le n° 202036, enregistrée le 24 novembre 1998, l'ordonnance en date du 6 n...

Vu, 1°) sous le n° 200703, la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar X... demeurant Douar El Oued, Larbaa Taourirt, Al Hoceima, 32004 (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 7 septembre et du 7 octobre 1998 par lesquelles le consul de France à Tanger et Tétouan a rejeté les demandes de visa de court séjour qu'il avait formées les 28 août et 7 octobre 1998 ;
2°) de lui accorder un visa d'une durée d'un ou deux mois ;
Vu 2°) sous le n° 202036, enregistrée le 24 novembre 1998, l'ordonnance en date du 6 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande, présentée le 21 octobre 1998 au tribunal administratif de Nantes par M. Omar X... demeurant Douar El Oued, Larbaa Taourirt, Al Hoceima 32004 (Maroc) ; M. X... demande au tribunal administratif de Nantes :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 7 septembre et 7 octobre 1998 par lesquelles le consul de France à Tanger et Tetouan a rejeté les demandes de visa de court séjour qu'il avait formées les 28 août et 7 octobre 1998 ;
2°) de lui accorder un visa d'une durée d'un ou deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990, notamment ses articles 5 et 15 et son annexe 7 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée le 19 juin 1990 pour l'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'apprécier légalement ces moyens ( ...)" ;
Considérant que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tanger et Tetouan s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, qui ne disposait pour son séjour en France que d'une somme de 3 750 F pour une durée d'un mois et demi à deux mois ; qu'en estimant insuffisants les moyens d'existence de M. X..., le consul général de France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un visa de court séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles M. X... demande la délivrance d'un visa de court séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 200703
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Convention du 19 juin 1990 Schengen Art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 200703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:200703.20010425
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