Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chaouka X..., demeurant Immeuble 3, Appartement 35, Cité Erraoudha, El Mourouje 1 (Tunisie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 13 mai 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ..." ; que, d'autre part, Mme X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante tunisienne, d'une part, sur le risque de détournement de l'objet du visa, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée et de son fils qui se proposait de l'accueillir en France, le consul général de France à Tunis ait, en l'absence de toute précision concernant les ressources de la famille de M. X... qui comprend six personnes, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, le consul n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chaouka X... et au ministre des affaires étrangères.