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25/04/2001 | FRANCE | N°204269

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 2001, 204269


Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Akmal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 23 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Akmal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Akmal X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Akmal X..., de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 1998, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 19 février lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit en France depuis 1989, que son travail lui permet de subvenir à ses besoins et qu'il a tenté plusieurs fois de régulariser sa situation, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité externe de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté du 7 septembre1988 du préfet du Val-d'Oise publié au recueil des actes administratifs ; que celui-ci était par suite compétent pour signer l'arrêté attaqué au nom du préfet du Val-d'Oise ;
Considérant, d'autre part, que l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière devait préciser le pays dans lequel il se trouvait renvoyé ;
Sur la légalité interne de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'est pas fondé à invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certains étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est entré en 1989 en France où il a noué des liens d'amitié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait résidé de manière continue en France depuis cette date ni qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 23 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que M. X... n'établit pas, en tout état de cause, que son retour au Pakistan l'exposerait, contrairement aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des risques importants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 5 janvier 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Akmal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204269
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 204269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204269.20010425
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