La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2001 | FRANCE | N°207931

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 2001, 207931


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X... demeurant N° 473 Jnane Azizou à Taroudant 83000 (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publiq...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X... demeurant N° 473 Jnane Azizou à Taroudant 83000 (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposéespar le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser un visa d'entrée sur le territoire français à Mme X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour voir son mari, M. Y..., retraité, de nationalité marocaine, pour une période de six mois, le consul général de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des moyens d'existence en France des époux, d'autre part, sur le risque d'un détournement par Mme X... de l'objet du visa ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207931
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 207931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207931.20010425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award