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25/04/2001 | FRANCE | N°218163

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 2001, 218163


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'intéressé, l'arrêté du 4 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Farid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'intéressé, l'arrêté du 4 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Farid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 4 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... est entré en France en 1990 et fait valoir qu'il vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante israélienne titulaire d'un titre de séjour étudiant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant le fait que M. X... et sa compagne ne sont pas de même nationalité et de même confession, l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. X... soutient, par la voie de l'exception, que le refus qui a été opposé à la demande de titre de séjour qu'il a présentée en application de la circulaire du 24 juin 1997 serait illégal en tant qu'il porterait atteinte à sa situation personnelle et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le PREFET DE POLICE, en refusant le 4 mars 1998 de faire droit à la demande de carte de séjour temporaire, ait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Farid X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 218163
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 218163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218163.20010425
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