Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... et de Mme Yacine X... née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Ibrahima X... et de Mme Yacine X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité sénégalaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 mai 1998, des arrêtés du 26 mai 1998 par lesquels le PREFET DU RHONE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de leur demandes d'annulation de l'arrêté ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X... ont fait valoir qu'ils sont entrés en France respectivement en 1992 et 1995 et que leur second enfant y est né le 21 mai 1998, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur premier enfant vit au Sénégal ; qu'ils font l'un et l'autre l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du PREFET DU RHONE n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Ibrahima X..., à Mme Yacine X... née Y... et au ministre de l'intérieur.