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25/04/2001 | FRANCE | N°220073

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 2001, 220073


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... et de Mme Yacine X... née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... et de Mme Yacine X... née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Ibrahima X... et de Mme Yacine X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., de nationalité sénégalaise, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 mai 1998, des arrêtés du 26 mai 1998 par lesquels le PREFET DU RHONE leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de leur demandes d'annulation de l'arrêté ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme X... ont fait valoir qu'ils sont entrés en France respectivement en 1992 et 1995 et que leur second enfant y est né le 21 mai 1998, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur premier enfant vit au Sénégal ; qu'ils font l'un et l'autre l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du PREFET DU RHONE n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le PREFET DU RHONE a ordonné sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. et Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Ibrahima X..., à Mme Yacine X... née Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 220073
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mai 1998
Arrêté du 29 février 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 220073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220073.20010425
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