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25/04/2001 | FRANCE | N°222005

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 2001, 222005


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Guoxia X... épouse Y..., élisant domicile ... à Paris (75010) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 347982 du 17 avril 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1999 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de just

ice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rap...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Guoxia X... épouse Y..., élisant domicile ... à Paris (75010) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 347982 du 17 avril 2000 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1999 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article R. 432-2 du même code, la requête doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministèred'avocat ;
Considérant que la requête de Mme Y... tend à l'annulation d'une décision de la commission des recours des réfugiés ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de Mme Y..., présentée sans ce ministère alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation, n'est pas recevable ; qu'en conséquence, elle ne saurait être admise ;
Article 1er : La requête de Mme Y... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Guoxia X... épouse Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 222005
Date de la décision : 25/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Code de justice administrative L822-1, R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2001, n° 222005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222005.20010425
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