Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par Mme Marie X... FUENTES, demeurant ..., 92200, Neuilly-sur-Seine ; Mme X... FUENTES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... FUENTES, de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 13 mars 1998 de la décision du 9 mars 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des prescriptions relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 3 juin 1998, Mme X... FUENTES, qui indique être entrée sur le territoire français au mois de mai 1990, résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, et alors même que la circonstance que l'intéressée justifie depuis le mois de mai 2000 d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans est de nature, compte tenu des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ; le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... FUENTES fait valoir que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son frère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X... FUENTES au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... FUENTES soutient que, depuis son entrée sur le territoire français, elle travaille et subvient à ses besoins, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle est bien intégrée en France où elle a de nombreuses attaches amicales et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... FUENTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... FUENTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... FUENTES, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.