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27/04/2001 | FRANCE | N°206635

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 avril 2001, 206635


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X..., demeurant 56 Berrima Touareg à Marrakech (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars

1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X..., demeurant 56 Berrima Touareg à Marrakech (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 31 mars 1999, par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en estimant que ni les faibles ressources du neveu de Mme X..., ni celles de sa fille et de son gendre, qui attestent pouvoir l'accueillir pendant son séjour, n'étaient suffisantes pour subvenir à ses besoins, le consul général de France à Marrakech n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;
Considérant que, même si quelques jours avant la demande de visa présentée par Mme X..., sa fille a subi une hospitalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Marrakech ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 206635
Date de la décision : 27/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 206635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206635.20010427
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