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27/04/2001 | FRANCE | N°215077

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 avril 2001, 215077


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Helena X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Cracovie (Pologne) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Wladyslawa Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir e...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Helena X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Cracovie (Pologne) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Wladyslawa Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision du 13 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Cracovie (Pologne) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour entrer sur le territoire français à sa mère, Mme Wladyslawa Y..., ressortissante polonaise ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée disposait d'une pension d'un montant très faible, et que les moyens modestes de sa fille, auprès de laquelle elle déclare vouloir s'établir, ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Cracovie, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ; Considérant que, en l'absence de circonstances particulières, et nonobstant le fait que Mme X... fait valoir que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence auprès d'elle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Helena X..., mandataire de Mme Y..., et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 215077
Date de la décision : 27/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 215077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215077.20010427
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