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27/04/2001 | FRANCE | N°222777

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 avril 2001, 222777


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théodore Y...
X..., demeurant ... à Fosses (95470) ; M. SALAVI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivre

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4°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Théodore Y...
X..., demeurant ... à Fosses (95470) ; M. SALAVI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention étudiant ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
5°) subsidiairement, de prononcer le sursis à exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il n'est pas contesté que M. SALAVI X..., de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 janvier 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour du 14 janvier 2000 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SALAVI X..., qui s'est inscrit en septembre 1996, date de son arrivée en France, à une année de mise à niveau en vue de préparer le brevet de technicien supérieur en hôtellerie-restauration, n'est pas parvenu, en trois ans et demi d'études, à accéder à la première année de préparation de ce diplôme ni d'ailleurs à obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine ; que son inscription, au cours de l'année 1999 /2000, en première année d'une formation privée en gestion informatique, si elle ne constitue pas une réorientation qui pourrait être reprochée au requérant, n'a pas été non plus sanctionnée par l'obtention d'un diplôme ; qu'en estimant que l'intéressé ne justifiait pas, en raison de ses échecs répétés, et alors même qu'il avait obtenu un certificat de formation générale le 6 mai 1999, du caractère sérieux des études poursuivies, le préfet du Val-d'Oise a correctement apprécié la situation de M. SALAVI X... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 14 janvier 2000 de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la convention susvisée :
Considérant que les stipulations de l'article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, aux termes desquelles : "Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil", ne sont pas applicables aux étudiants qui reçoivent un titre de séjour temporaire renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective de leurs études ainsi qu'il est prévu à l'article 9 de ladite convention et à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 11 de la convention précitée, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SALAVI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 mai 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 5 juin 2000 et de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 mai 2000 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. SALAVI X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. SALAVI X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. SALAVI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théodore Y...
X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 222777
Date de la décision : 27/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 mai 2000
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention Franco-Béninoise du 21 décembre 1992 art. 9, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 222777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222777.20010427
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