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02/05/2001 | FRANCE | N°221490

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 221490


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rafat Ahmed X... et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 1998, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rafat Ahmed X... et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maîtres des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 juin 1998, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X..., de nationalité égyptienne, et a invité celui-ci à quitter la France dans le délai d'un mois ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée présentée le 11 juin 1998 à l'adresse indiquée aux services préfectoraux lors d'un entretien, le 23 mars 1998 ; que ce pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que, si l'intéressé soutient avoir informé oralement les services préfectoraux de son changement d'adresse dès le mois de mai, ce fait n'est établi par aucune pièce du dossier, la lettre du 14 septembre 1998, par laquelle M. X... indiquait sa nouvelle adresse à l'administration n'y faisant notamment pas référence ; que la décision du 5 juin 1998 doit donc être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ; que, par suite, le 29 décembre 1998, M. X... se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., au motif que cet arrêté était fondé sur une décision qui n'avait pas fait l'objet d'une notification régulière ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif , d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est en France depuis le 15 avril 1993 et qu' il y a tissé des liens personnels et affectifs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charges de famille et que toute sa famille vit en Egypte ; que, dans ces circonstances, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... soutient enfin, qu'il a quitté l'Egypte en raison d'une vendetta familiale, qui fait peser sur lui, en sa qualité d'aîné de famille, une menace de mort ; qu'une telle assertion, d'ailleurs non établie par les pièces du dossier, est inopérante au regard de l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rafat Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 221490
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 221490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221490.20010502
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