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02/05/2001 | FRANCE | N°222924

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 222924


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR ; le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 25 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lukuzi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR ; le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 25 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lukuzi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 novembre 1999, de l'arrêté du 19 octobre 1999 par lequel le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il résidait en France de manière continue depuis dix ans, il ressort des pièces du dossier que la réalité du séjour continu de l'intéressé sur le territoire n'est pas établie, notamment pour la période comprise entre les années 1992 et 1998 ; que le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans, après avoir estimé que M. X... résidait en France depuis dix ans, en a déduit que l'arrêté du 25 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... était dépourvu de base légale ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que cette mesure serait de nature à porter atteinte à sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucune attache familiale en France ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... entrait dans les prévisions du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, nonobstant le caractère non définitif du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE-ET-LOIR est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 15 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE-ET-LOIR, à M. Lukuzi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 222924
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 1999
Arrêté du 25 mai 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 222924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222924.20010502
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