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02/05/2001 | FRANCE | N°223366

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 mai 2001, 223366


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2000, présentée par le PREFET DE LA COTE D'OR ; le PREFET DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 14 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Wafic X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2000, présentée par le PREFET DE LA COTE D'OR ; le PREFET DE LA COTE D'OR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 14 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Wafic X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité libanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 avril 2000, de l'arrêté du même jour, par lequel le PREFET DE LA COTE D'OR lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., qui est divorcé et père de trois enfants résidant au Liban, a fait valoir qu'il avait épousé civilement le 27 mai 2000 une ressortissante française, avec laquelle il vivait depuis six mois, qu'il avait épousée religieusement le 19 février 2000 et dont le fils de quinze ans lui est très attaché ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France ainsi qu'au caractère récent de son mariage et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée, susvisée : "L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de l'arrêté du 4 avril 2000, confirmé le 13 juin 2000 en réponse à son recours gracieux, par lequel le PREFET DE LA COTE D'OR a refusé de lui accorder un titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... est arrivé du Liban en Allemagne, où l'asile lui a été refusé le 18 janvier 1999 ; qu'ayant dissimulé ce fait, il a déposé une nouvelle demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juillet 1999, qui a été rejetée le 14 octobre 1999 ; que son recours devant la commission des recours a été présenté hors délai et rejeté pour cette raison le 4 février 2000 ; que le PREFET DE LA COTE D'OR lui a alors notifié un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; que M. X... lui a alors fait part de sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile, en présentant à l'appui de celle-ci une simple lettre de son père faisant état de façon vague des risques qu'il encourrait en cas de retour au Liban ; que le PREFET DE LA COTE D'OR n'a pas méconnu les dispositions de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 en estimant que cette demande, d'ailleurs rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2000, avait pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement imminente et en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que la saisine par M. X... de la commission des recours le 22 juin 2000, postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 14 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X... exigerait la présence de M. X... auprès d'elle, comme le soutient celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA COTE D'OR est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 14 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 27 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA COTE D'OR, à M. Wafic X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 223366
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 avril 2000
Arrêté du 14 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2001, n° 223366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223366.20010502
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