La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2001 | FRANCE | N°199397

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 mai 2001, 199397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1998 et 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 juillet 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision en date du 23 mai 1995 de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France statuant sur la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine

, a décidé que la sanction de l'interdiction du droit de donner...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1998 et 11 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 juillet 1998 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision en date du 23 mai 1995 de la section des assurances sociales du conseil régional d'Ile-de-France statuant sur la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, a décidé que la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux qui lui avait été infligée par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France serait assortie du sursis pour une période d'un mois ; décidé que cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, porterait effet en novembre 1998 ; mis les frais de l'instance, d'un montant de 872,50 F, pour moitié à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et pour moitié à la charge de M. X... ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois assortie d'un sursis d'un mois, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a notamment retenu à l'encontre de l'intéressé, le fait d'avoir à de nombreuses reprises, facturé plusieurs consultations pour un même patient victime de plusieurs accidents du travail alors que ce praticien était appelé à établir des certificats relatifs aux conséquences de ces divers accidents du travail ; que ces facturations multiples résultaient en réalité d'une simple erreur d'interprétation de la nomenclature générale des actes professionnels et que leur caractère répété ne procède que d'une même erreur, sans révéler une volonté de fraude ; qu'ainsi, en estimant que ces faits revêtaient le caractère d'un manquement à la probité justifiant qu'ils soient exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par la loi du 3 août 1995, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une inexacte application de cette loi ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 8 juillet 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 8 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 199397
Date de la décision : 04/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2001, n° 199397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199397.20010504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award