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04/05/2001 | FRANCE | N°208620

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 mai 2001, 208620


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 248 du 14 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1999 par laquelle le conseil régional de l'Ordre de Provence-Côte-d'Azur-Corse, par application de l'article L. 460 du code de la santé publique, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine penda

nt une nouvelle période d'un an ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 248 du 14 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1999 par laquelle le conseil régional de l'Ordre de Provence-Côte-d'Azur-Corse, par application de l'article L. 460 du code de la santé publique, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pendant une nouvelle période d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique alors en vigueur, notamment ses articles L. 460, L. 420, L. 422 et L. 426 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique alors en vigueur : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui peut être prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. ( ...) Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le Conseil national ( ...). L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. ( ...) Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire, peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire." ;
Considérant que la décision attaquée, qui contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient la requête, lorsqu'elle examine l'aptitude d'un praticien à exercer ses fonctions, la section disciplinaire ne se prononce pas en tant qu'autorité juridictionnelle qui serait astreinte à répondre à l'ensemble des moyens non inopérants invoqués devant elle ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe, que la saisine du conseil régional, ou du Conseil national, de l'Ordre des médecins d'une demande tendant à la suspension temporaire du droit d'exercer, doive être précédée d'une audition de la personne concernée par l'éventuelle suspension ; que ne trouvent pas davantage à s'appliquer en l'espèce les articles L. 422 et L. 426 du code de la santé publique alors en vigueur prévoyant une possibilité d'opposition du médecin qui est en cause dans une procédure disciplinaire ; que Mme X... ne saurait utilement invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil régional de l'Ordre des médecins, la décision du Conseil national s'étant substituée à celle du conseil régional ;
Considérant que la requérante ne saurait utilement invoquer l'illégalité des deux précédentes mesures de suspension à l'encontre de la décision attaquée, laquelle ne constitue pas une mesure d'application desdites mesures ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'expertise effectuée par trois médecins le 12 janvier 1999 se soit déroulée dans des conditions irrégulières ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de Mme X... du droit d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, et pour subordonner sa reprise d'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 460 du code de la santé publique, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée, en se référant à l'instruction de l'affaire et au rapport de l'expertise ordonnée, sur ce que l'état de santé de la requérante était incompatible avec l'exercice de la profession médicale ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X... justifiait le prononcé d'une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine ; qu'en décidant une suspension d'une durée d'un an, la section disciplinaire n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 208620
Date de la décision : 04/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT.


Références :

Code de la santé publique L460, L422, L426


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2001, n° 208620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208620.20010504
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