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04/05/2001 | FRANCE | N°223811

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 04 mai 2001, 223811


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madjid Y..., demeurant chez M. Arezki X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux cond...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madjid Y..., demeurant chez M. Arezki X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 1998, de la décision du 23 novembre 1998 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. Y... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 27 mars 2000, la décision du 23 novembre 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ni, d'ailleurs, fondé, à exciper de l'illégalité de cette décision au regard des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant que M. Y..., qui déclare être entré en France le 7 août 1990, ne justifiait pas, à la date du 20 mars 2000 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., né en 1954, fait valoir qu'il est entré en France en 1990, peu après le décès de son père, qu'il a trois soeurs de nationalité française et que sa mère vit en France depuis 1996, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé, célibataire sans enfants, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté aux droits de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madjid Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 223811
Date de la décision : 04/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1998
Arrêté du 20 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2001, n° 223811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223811.20010504
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