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09/05/2001 | FRANCE | N°219863

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 09 mai 2001, 219863


Vu 1°), sous le n° 219863, la requête enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant au lieu-dit "Les Calvets-Charrier-Bas" à Lavilledieu du Temple (82290) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture et deux arrêtés du même jour pris pour l'application de ce décret ;
2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au t

itre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le ...

Vu 1°), sous le n° 219863, la requête enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant au lieu-dit "Les Calvets-Charrier-Bas" à Lavilledieu du Temple (82290) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture et deux arrêtés du même jour pris pour l'application de ce décret ;
2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 219864, la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant au lieu-dit "Les Calvets-Charrier-Bas" à Lavilledieu du Temple (82290) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-204 du 13 mars 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale de sujétion à certains agents du ministère chargé de l'agriculture et les arrêtés du même jour pris pour son application ;
2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le n° 219865, la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant au lieu-dit "Les Calvets-Charrier-Bas" à Lavilledieu du Temple (82290) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-241 du 13 mars 2000 instituant une indemnité spéciale de fonction allouée à certains agents du ministère chargé de l'agriculture et l'arrêté du même jour pris pour son application ;
2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu 4°), sous le n° 220314, l'ordonnance du 20 avril 2000 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 avril 2000, présentée par M. Philippe Y..., demeurant ... (Cedex 03403) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture et les arrêtés du même jour pris pour son application ;
Vu 5°), sous le n° 220906, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 2000 et 5 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SYGMA-CFDT), dont le siège est ... (75019) ; le syndicat demande que le Conseil
d'Etat :
1) annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture, les arrêtés du 13 mars 2000 pris pour l'application de ce décret et l'arrêté du 13 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité spéciale en faveur de certains agents du ministère chargé de l'agriculture ;
2) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu 6°), sous le n° 221066, la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-239 du 17 mars 2000 instituant une prime spéciale et son arrêté d'application ;
Vu 7°), sous le n° 221067, la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 et son arrêté d'application ;
Vu 8°), sous le n° 221068, la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 2000-241 du 13 mars 2000 et son arrêté d'application ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre trois décrets du 13 mars 2000, le décret n° 2000-239 instituant une prime spéciale, le décret n° 2000-240, instituant une indemnité spéciale de sujétions et le décret n° 2000-241 instituant une indemnité spéciale de fonctions en faveur de certains agents du ministère de l'agriculture, et contre les arrêtés du même jour pris pour l'application de ces décrets ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes par le ministre de l'agriculture :
Considérant que la seule qualité de propriétaire forestier invoquée par M. Z... ne lui donne pas intérêt à agir contre les décrets et les arrêtés attaqués ; que ses requêtes ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant, en revanche, qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée aux requêtes de Mme X... et de M. Y..., fonctionnaires du ministère de l'agriculture, et du syndicat général des services déconcentrés du ministère de l'agriculture SYGMA-CFDT ;
Sur la légalité externe des décrets attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou un décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre avait compétence pour instituer les primes et indemnités en cause qui n'ont pas le caractère de garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat au sens de l'article 34 de la Constitution ;
Considérant qu'il ne résulte ni de l'article 20 précité de la loi du 13 juillet 1983 ni d'aucune autre disposition, que les décrets attaqués auraient dû être pris après consultation du Conseil d'Etat ;
Considérant que si l'article 1er du décret du 17 juillet 1985 prévoit que les dispositions relatives au calcul du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux "sont fixés par décret au Conseil des ministres", la prime spéciale instituée par le décret n° 2000-239 en faveur des fonctionnaires appartenant à certains corps et emplois relevant du ministère de l'agriculture, n'est pas un élément du traitement de ces agents dont les modalités de calcul auraient du être prévues par un décret en conseil des ministres ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire central du ministère de l'agriculture manque en fait ;
Sur la légalité interne des décrets et arrêtés attaqués :
Sur le moyen tiré de l'existence d'une subdélégation illégale :

Considérant que les articles 2 et 3 du décret n° 2000-239 indiquent de façon précise les critères en fonction desquels doit être calculée la prime spéciale que ce décret institue ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en renvoyant à un arrêté le soin de fixer le mode de calcul de la prime le décret en cause comporterait une subdélégation illégale ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :
Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une discrimination puisse être légalement instituée entre eux lorsqu'elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice des fonctions ou sur un motif d'intérêt général ; que ces décrets ont pu légalement prévoir une modulation du montant individuel de la prime et des indemnités en fonction du niveau des responsabilités exercées, de la manière de servir et, pour la prime spéciale, des "sujétions individuelles et des avantages en nature de l'agent", pour les indemnités de fonction et de sujétions, des "contraintes liées aux service d'affectation" qui caractérisent des conditions différentes d'exercice des fonctions ;
Considérant que la circonstance que les modalités de calcul de la prime et les indemnités prévues par les arrêtés attaqués auraient pour effet d'accroître les écarts de rémunérations entre les différents grades et que les filières techniques seraient avantagées par rapport aux filières administratives ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement dont doivent bénéficier les agents d'un même corps ; que le fait que, dans l'attribution des primes, les femmes qui sont moins nombreuses que les hommes dans les filières techniques seraient désavantagées ne révèle, à le supposer établi, aucune méconnaissance du principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail garanti par l'article 141 du traité instituant la communauté européenne ;
Considérant que l'arrêté fixant les conditions d'attribution d'une indemnité spéciale maintient pour certains agents exclus du bénéfice de la prime spéciale le versement des sommes qu'ils percevaient auparavant sous forme d'honoraires ou des vacations sur les honoraires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté leur étendrait le bénéfice de la prime spéciale et accroîtrait ainsi l'illégalité entre les agents manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité :
Considérant que les décrets et les arrêtés attaqués en date du 13 mars 2000, publiés au Journal officiel du 14 mars 2000, ont prévu qu'ils prendraient effet le 1er janvier 2000 ; qu'en l'absence de disposition législative autorisant cette dérogation au principe de non-rétroactivité des règlements, le gouvernement ne pouvait légalement prévoir une telle rétroactivité ; qu'ainsi ces décrets et arrêtés sont entachés d'excès de pouvoir en tant qu'ils prévoient d'entrer en vigueur à une date antérieure à celle de leur date d'effet résultant de leur publication ; que Mme X... est fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ;
Sur les conclusions de Mme X... et du syndicat SYGMA-CFDT relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le syndicat SYGMA-CFDT ;
Article 1er : Les décrets n°s 2000-239, 2000-240 et 2000-241 et les arrêtés du 13 mars 2000 sont annulés en tant qu'ils prévoient qu'ils prennent effet le 1er janvier 2000.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requêtes de M. Z... et le surplus des conclusions des requêtes de Mme X..., de M. Y... et du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., à M. Philippe Y..., à M. Pierre Z..., au SYNDICAT GENERAL DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 219863
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 13 mars 2000
Arrêté du 14 mars 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 2000-239 du 13 mars 2000 art. 2, art. 3 décision attaquée annulation
Décret 2000-240 du 13 mars 2000 décision attaquée annulation
Décret 2000-241 du 13 mars 2000 décision attaquée annulation
Décret 85-730 du 17 juillet 1985 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2001, n° 219863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219863.20010509
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