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09/05/2001 | FRANCE | N°227505

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 09 mai 2001, 227505


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Alfred X... et M. Jean-Pierre X..., demeurant à Saint Martin d'Oney (40090) ; Mme X... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle entachant la décision rendue le 20 octobre 2000 sur le pourvoi n° 194992 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeu

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- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Alfred X... et M. Jean-Pierre X..., demeurant à Saint Martin d'Oney (40090) ; Mme X... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle entachant la décision rendue le 20 octobre 2000 sur le pourvoi n° 194992 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Alfred X... et de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 20 octobre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi n° 194992 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, confirmé le jugement du 8 juin 1995 du tribunal administratif de Pau déchargeant Mme Alfred X... et M. Jean-Pierre X... des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre des années 1989 et 1990 à raison de rehaussements apportés à leur base imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et a, d'autre part, condamné l'Etat à leur verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, par la même décision, le Conseil d'Etat a également considéré que Mme X... et M. Jean-Pierre X..., respectivement veuve et fils de M. Alfred X..., n'allèguaient pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée et a rejeté pour ce motif leur demande tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que seule Mme X... a bénéficié de l'aide juridictionnelle et que M. Jean-Pierre X... n'en a pas bénéficié ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle ; que la requête présentée pour Mme X... et M. Jean-Pierre X... tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la totalité des frais exposés par M. Jean-Pierre X... a été couverte par l'aide juridictionnelle totale qui a été allouée à Mme X... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le dernier paragraphe des motifs de la décision n° 194992 du 20 octobre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est remplacé par les paragraphes suivants :
"Considérant que les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 doivent être réputées présentées pour le compte de Mme X... et M. Jean-Pierre X..., respectivement veuve et fils de M. Alfred X... ;
Considérant que Mme X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de Mme X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement à Mme X... des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;
Considérant, en revanche, que M. Jean-Pierre X... n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à lui payer à la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;".
Article 2 : L'article 2 du dispositif de la décision n° 194992 du 20 octobre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est remplacé par les articles suivants : "Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. /Article 3 : L'Etat versera à M. Jean-Pierre X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991." L'article 3 de ce dispositif devient l'article 4.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Alfred X..., à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 227505
Date de la décision : 09/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2001, n° 227505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227505.20010509
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