Vu la requête enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zakia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines en date des 8 et 9 avril 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) annule ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... :
Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, qui est entrée en France le 2 août 1998 et qui s'est maintenue plus d'un mois sur le territoire français, après la notification, le 21 février 1999, d'une décision de refus de séjour était dans le cas où en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait être reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme X... fait valoir quelle est âgée de 34 ans, divorcée et qu'elle a en France sa mère et ses frères et soeurs en situation régulière de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait, compte tenu de la très brève durée et des conditions de son séjour en France et de la circonstance qu'elle a un enfant qui réside en Algérie comme des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que la requérante n'est par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 avril 1999 du préfet des Yvelines désignant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle a subi avant son départ d'Algérie, en raison de son mode de vie et de sa profession de professeur d'éducation musicale, des menaces et des violences de membres de groupements politiques et religieux extrémistes, elle ne fournit ni justifications, ni précisions suffisantes de nature à établir la réalité de ces agissements ; qu'elle ne justifie pas ainsi qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie un risque personnel de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de nature à faire obstacle à sa reconduite vers ce pays ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a également rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines désignant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakia X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.