La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2001 | FRANCE | N°210413

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 210413


Vu 1°), sous le n° 210413, la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE MAYOTTE (U.T.F.O.) dont le siège social est ... Mayotte ; l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 99-353 du 7 mai 1999 relatif à la rémunération des fonctionnaires de Mayotte régis par l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 211515, l'ordonnance en date du 3 août 1999, enregistrée le 13 août 1999, par laquelle le président du tribu

nal administratif de Mamoudzou a transmis au Conseil d'Etat, en applica...

Vu 1°), sous le n° 210413, la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE MAYOTTE (U.T.F.O.) dont le siège social est ... Mayotte ; l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 99-353 du 7 mai 1999 relatif à la rémunération des fonctionnaires de Mayotte régis par l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 211515, l'ordonnance en date du 3 août 1999, enregistrée le 13 août 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE MAYOTTE (U.T.F.O.), dont le siège est ... Mayotte ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996, ratifiée par la loi n° 97-1270 du 29 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE MAYOTTE sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que le décret du 7 mai 1999 relatif à la rémunération des fonctionnaires de Mayotte régis par l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 a été pris pour l'application de l'ordonnance du 5 septembre 1996 modifiée portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte ; que l'article 18 dispose : "Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération qui comprend le traitement et les indemnités afférentes aux fonctions. S'y ajoutent les prestations à caractère familial ou social. Le traitement est fixé selon l'échelle indiciaire afférente à chaque cadre de fonctionnaires. Les indices mentionnés par ces échelles sont déterminés par un barème fixé par voie réglementaire, pris après avis du conseil général. Le régime indemnitaire est fixé par voie réglementaire" ; que les fonctionnaires dont s'agit sont ceux définis à l'article 2 de l'ordonnance précitée qui dispose : "La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisés dans un grade de la hiérarchie des administrations de la collectivité territoriale ou des communes de Mayotte, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant. Ces personnes sont désignées sous l'appellation de "fonctionnaires de Mayotte" ;
Considérant que l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE MAYOTTE soutient que le décret litigieux a été irrégulièrement soumis à l'avis du conseil général ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 18 précitées que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'union requérante, il résulte des dispositions de l'article 2 précité que le décret attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit en ne considérant pas comme fonctionnaires de Mayotte tous les agents publics locaux quels que soient leurs grades, la nature de leurs fonctions ou la qualité de leur employeur ;
Considérant que l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE MAYOTTE reproche au décret attaqué de méconnaître le principe d'égalité des fonctionnaires en ne fixant pas les rémunérations de tous les agents publics de Mayotte ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus c'est l'ordonnance du 5 septembre 1996, ratifiée par la loi du 29 décembre 1997, qui a limité le champ d'application dudit décret ; que le moyen est par suite inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE MAYOTTE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE MAYOTTE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE MAYOTTE et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 210413
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION


Références :

Décret 99-353 du 07 mai 1999 décision attaquée confirmation
Loi 97-1270 du 29 décembre 1997
Ordonnance 96-782 du 05 septembre 1996 art. 18, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 210413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210413.20010511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award