La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2001 | FRANCE | N°217775

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 217775


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjemaa X..., demeurant chez Mme Fatima X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2000 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boudjemaa X..., demeurant chez Mme Fatima X..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2000 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 modifiée par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant le fait que les deux parents de M. X... étaient de nationalité française l'intéressé a perdu la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie n'ayant pas fait de déclaration recognitive, en application de l'ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée par la loi du 20 décembre 1966 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne né en 1937, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il souhaitait rester en France auprès de sa mère, âgée de 82 ans et malade, il ressort des pièces du dossier que sa mère est entourée par deux autres de ses enfants et que la femme et les six enfants de l'intéressé résident en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Mulhouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boudjemaa X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 217775
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2000
Arrêté du 25 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 66-945 du 20 décembre 1966
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 217775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217775.20010511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award