La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2001 | FRANCE | N°221028

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 221028


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anouar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anouar X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à reprendre les moyens qu'il avait soulevés devant ledit tribunal ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anouar X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221028
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 221028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221028.20010511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award