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11/05/2001 | FRANCE | N°221671

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 2001, 221671


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2000 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2000 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 8 janvier 1999, de la décision du 6 janvier 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le PREFET DE POLICE, en prenant cette mesure, avait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ; que, toutefois, si Mlle X... se prévalait de ce qu'elle est entrée en France en 1989, de ce qu'elle a en France des cousins et des cousines et de ce qu'elle y a établi le centre de sa vie privée, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de Mlle X... qui n'apporte pas la preuve de la continuité de son séjour, et du fait qu'elle est célibataire et sans enfant, cet arrêté ait été entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 mars 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté aux droits de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que Mlle X... n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé des autres moyens soulevés par elle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 10 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Ntumba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221671
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 221671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221671.20010511
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