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11/05/2001 | FRANCE | N°222131

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 mai 2001, 222131


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boïka X..., demeurant chez M. Boubou X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police

de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boïka X..., demeurant chez M. Boubou X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 1998, de la décision du 10 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 qui n'ont pas de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside désormais en France depuis onze ans de façon ininterrompue, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'était ainsi pas dans le cas prévu par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ;
Considérant que si le requérant soutient que ses parents sont décédés, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Mali et que ses frères résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte à la vie privée et familiale de M. X..., célibataire sans enfant, âgé de quarante ans à la date de l'arrêté attaqué, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de séjour en France et aux éléments ci-dessus mentionnés, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X... un titre de séjour sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boïka X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 222131
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 222131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222131.20010511
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