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11/05/2001 | FRANCE | N°222165

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 mai 2001, 222165


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BACHA, demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 mai 2000 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... BACHA, demeurant chez M. et Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 mai 2000 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1990 et la loi du 11 mars 1998 ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 février 1999, de la décision du 18 février 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'auteur de l'arrêté attaqué avait reçu délégation de signature par arrêté du préfet du Nord en date du 1er septembre 1999 modifié le 21 octobre et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de la loi susvisée du 24 août 1993 : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 mai 2000 par lequel le préfet du Nord prononce la reconduite à la frontière de M. X... serait entachée d'illégalité faute de comporter la mention du pays de destination, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête contre le jugement du 19 mai 2000 du tribunal administratif de Lille, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 18 février 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que M. X... qui s'était vu refuser le statut de réfugié en dernier lieu par une décision du 13 octobre 1994 de la commission des recours des réfugiés, a sollicité du préfet du Nord, le 24 août 1998, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que cette demande ne pouvait s'interpréter comme une demande d'asile territorial au sens des dispositions de la loi du 11 mai 1998 ; qu'il suit de là que le préfet du Nord était compétent pour statuer sur la demande précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision du 18 février 1999, le préfet du Nord a estimé que la particulière gravité des infractions pénales dont M. X... s'est rendu coupable constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la seule existence d'une condamnation pénale manque en fait ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante marocaine dont il a eu deux enfants nés en France en 1997 et 1999, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour de M. X... en France et du fait qu'à la date où la mesure litigieuse a été prise, l'épouse de M. X... était démunie de titre de séjour, la décision du 18 février 1999 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'il suit de là que le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 mai 2000 par le préfet du Nord ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BACHA, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 222165
Date de la décision : 11/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1999
Arrêté du 18 mai 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 27 ter
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2001, n° 222165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222165.20010511
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