Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Souria Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 mars 2000, l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Y..., n'indiquant pas vers quel pays elle devait être reconduite, le moyen tiré des risques qu'elle encourrait si elle retournait en Algérie est inopérant ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté pour ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, par un arrêté du 5 juillet 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU VAL-D'OISE a donné à M. Hugues X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que Mlle Y... n'entrant dans aucune des catégories d'étrangers visés par ceux des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ayant une partie analogue aux dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance précitée, pour se prononcer sur le refus de séjour opposé à Mlle Y... ;
Considérant que si Mlle Y... fait valoir que ses seules attaches familiales effectives sont en France où résident ses oncle, tante et cousins, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses frères demeurent toujours en Algérie ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté à été pris ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : Le jugement du 6 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mlle Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Souria Y... et au ministre de l'intérieur.