Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité roumaine, est entré irrégulièrement en France ; qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois si M. X... se prévalait de ce qu'il est entré en France le 2 mai 2000 pour assister sa femme entrée en France en janvier 2000 et devant subir une intervention chirurgicale, il ressort des pièces du dossier que dans les circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France et de la résidence en Roumanie de ses trois enfants dont deux mineurs, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et dès lors qu'aucun autre moyen n'avait été soulevé en première instance par M. X..., le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué a annulé son arrêté du 13 juillet 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ioan X... et au ministre de l'intérieur.