Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... LI demeurant à Wenzhou-Zhejiang (République populaire de Chine) ; Mme LI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 août 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghaï (République populaire de Chine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme LI, ressortissante chinoise, demande l'annulation de la décision du 9 août 1999 par laquelle le consul général de France à Shanghaï (république populaire de Chine) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : " c) à disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (.) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens " ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme LI le visa qu'elle sollicitait sur le fait qu'elle ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir aux besoins de son séjour en France, le consul général de France à Shanghaï n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme LI le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Shanghaï ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme LI n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme LI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... LI et au ministre des affaires étrangères.