Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y...
X... demeurant 10 Luisenstrasse à Viernheim (Allemagne) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Francfort (Allemagne) a refusé de délivrer aux requérants ainsi qu'à leurs deux enfants un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X..., ressortissants bosniaques, demandent l'annulation de la décision du 19 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Francfort (Allemagne) leur a refusé la délivrance du visa de long séjour qu'ils sollicitaient afin d'entrer sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. et Mme X..., âgés de 30 et 29 ans, le visa qu'ils sollicitaient afin de rendre visite au père de Mme X..., le consul général de France à Francfort ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ; que, par suite M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. et Mme X... le visa qu'ils sollicitaient, sur le fait que ni les intéressés ni le père de Mme X..., qui atteste pouvoir les accueillir pendant la durée de leur séjour, ne justifiaient de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins en France, le consul général de France à Francfort, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.