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14/05/2001 | FRANCE | N°227587

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2001, 227587


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seracettin X..., demeurant chez M. et Mme Zeki Y... Résidence Cocteau, esc.F 2ème étage ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seracettin X..., demeurant chez M. et Mme Zeki Y... Résidence Cocteau, esc.F 2ème étage ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui n'a ni mandaté un conseil en vue de présenter sa requête, ni demandé l'assistance d'un avocat désigné d'office, a été convoqué par télégramme le 2 novembre 2000 à l'audience du 3 novembre 2000 ; que, dans ces circonstances le juge de la reconduite à la frontière, astreint par la loi à statuer dans un bref délai, ne s'est pas prononcé dans des conditions irrégulières en refusant de faire droit à une demande de report d'audience présentée par le requérant au motif que ce dernier aurait éprouvé des difficultés à joindre un avocat ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 22 juin 2000 de la décision du préfet des Yvelines du 20 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 octobre 2000, par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : " 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (à) " ;
Considérant toutefois que M. X... n'apporte aucun élément justifiant qu'il réside de façon habituelle en France depuis le 24 mars 1989 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les six enfants de M. X... résident en Turquie et que M. X... accomplit régulièrement des voyages dans son pays d'origine ; qu'il suit de là qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seracettin X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227587
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 octobre 2000
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 227587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227587.20010514
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