La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2001 | FRANCE | N°227639

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2001, 227639


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. A... ben kraiem Z..., demeurant chez M. Y...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. A... ben kraiem Z..., demeurant chez M. Y...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1999 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 9 juillet 1998 de la décision du préfet de police du 3 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... vit en France depuis plus de sept ans, où il a rejoint son père et son frère qui y séjournent en situation régulière depuis de nombreuses années ; qu'il s'est marié le 23 mai 1998 avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il vivait depuis 1996 et dont il avait un enfant antérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux ; que sa belle-famille vit également depuis de nombreuses années en France ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 1999 a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 227639
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 avril 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2001, n° 227639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227639.20010514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award